Le contrat de franchise, dans son esprit, ne permet que peu d’aménagements. Certaines clauses contractuelles demeurent toutefois à surveiller plus particulièrement, car elles sont sujettes à contentieux.
Le contrat de franchise est un contrat d’adhésion, qui n’est pas adapté au cas par cas, dans un esprit de stricte égalité de traitement entre les franchisés.
Le contrat de franchise exprime les droits et les devoirs réciproques entre franchiseur et franchisé.
« Il est un contrat d’adhésion, qui n’a pas à être adapté au cas par cas, dans un esprit de strict égalité de traitement entre les franchisés, pour ne pas construire un réseau à plusieurs vitesses. On aménage certaines clauses contractuelles en fonction profil du candidat, de son projet ou de perspectives particulières.
Par exemple, le franchiseur peut faire un geste sur le droit d’entrée en contrepartie d’un emplacement de grande qualité ou dans le cas d’un renouvellement. Chaque contrat est unique selon le franchiseur. Il est pensé et mûri pour être le reflet le plus proche du concept et de son avantage concurrentiel. Son évolution se fait par vagues plutôt qu’au coup par coup.
Dans le cas d’un renouvellement, le nouveau contrat est écrit sur la base du contrat en vigueur dans le réseau pour éviter une segmentation du réseau, en particulier si les premiers entrants poursuivaient leur activité avec les modalités d’origine », suggère Rémi de Balmann, avocat associé au sein du cabinet D, M & D (spécialisé dans la défense des franchiseurs).
La marge de négociation pour le candidat entrepreneur est donc faible, à l’exception notable des jeunes réseaux.
Le contrat de franchise comporte des clauses majeures : exclusivité accordée ou non au franchisé, durée, obligations du franchiseur, maîtrise du fichier client…
Dans un contrat de franchise, il faut veiller à toutes les clauses majeures, même celles en apparence anodines.
« La clause d’exclusivité, accordée ou non au franchisé, peut être une exclusivité d’implantation ou d’exploitation. Dans le second cas, le franchiseur peut se ménager le droit d’ouvrir des corners dans la même zone de chalandise. Dans les clauses relatives aux obligations du franchiseur, les termes de l’assistance doivent être indiqués précisément, comme par exemple la régularité des visites d’un animateur en point de vente.
D’autre part, le franchiseur doit s’engager à rendre compte de ses actions en matière de communication nationale, au regard des redevances liées à la publicité. Enfin, le franchisé doit rester maître de son fichier « clients », et ne pas donner accès à des données nominatives, notamment à travers les logiciels de remontée automatique d’informations sur son point de vente », avertit Nicolas Dissaux dans le cabinet BSM (spécialisé dans la défense des franchisés).
La durée du contrat doit être suffisante pour permettre l’amortissement des investissements engagés par le franchisé, et être mise en relation avec la durée du droit au bail (3, 6, 9 ans). Il est ainsi préférable de chercher à négocier un bail « tous commerces » plutôt qu’uniquement autorisé pour l’activité du franchiseur.
Certaines clauses sont plus particulièrement l’objet de contentieux au cours ou au terme de l’exécution du contrat.
Les clauses encadrant la sortie du contrat peuvent s’avérer coercitives pour le franchisé. La clause de non-concurrence interdit d’exercer la même activité que celle du concept, y compris en tant que salarié.
« Cette clause est fortement sujette à contentieux. Il faut lui préférer la clause de non-affiliation, qui n’empêche pas de continuer d’exploiter son point de vente à condition de ne pas rejoindre un réseau concurrent. Ce qui est moins attentatoire à la liberté de commercer, sauf dans certains secteurs comme la grande distribution », prévient Nicolas Dissaux.
D’autre part, la clause d’agrément impose au franchisé, en cas de cession du fonds de commerce, d’obtenir l’accord du franchiseur sur le repreneur pour demeurer sous la même enseigne.
« Si cette clause est logique sur le principe pour préserver l’intégrité d’un réseau, elle peut donner lieu à des abus. A force de refus du franchiseur sur les repreneurs proposés, le franchisé risque, de guerre lasse, de céder le fonds de commerce à moindre prix. Seul moyen de pallier à cette situation : le franchiseur doit motiver ces refus par écrit avec des arguments objectifs », alerte Nicolas Dissaux.
« Les clauses d’arbitrage sont en réalité un ticket d’entrée pour faire valoir ses droits »
« Les clauses d’arbitrage ne sont pas systématiques dans les contrats de franchise. Mais, en cas de litige, elles rendent les tribunaux de commerce incompétents pour juger l’affaire et obligent à nommer des juges privés désignés par chacune de deux parties.
En apparence, elles permettent une justice plus rapide, plus discrète et plus compétente. Mais en réalité, elles coûtent extrêmement chères, jusqu’à plus de 10.000 euros par arbitre, et représentent alors un ticket d’entrée inacceptable pour faire valoir ses droits. Or, au moment du litige, le franchisé est généralement exsangue. Il peut être ainsi matériellement empêché de se défendre face au franchiseur. »
François Simoneschi, rédacteur en chef de La Référence Franchise