Mardi 19 mars 2024
L’ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE LA FRANCHISE
foule de franchisés


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leçon
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Comment se servir du Document d’Information Précontractuel (DIP), remis dans le cadre du parcours de sélection mutuelle ?



Rendu obligatoire depuis plus de vingt ans, le Document d’Information Précontractuel (DIP) est un outil conçu pour éclairer le consentement du futur franchisé, afin que ce dernier s’engage en connaissance de cause avec une tête de réseau.
Il aide un candidat entrepreneur à choisir son réseau, car toutes les informations fournies jusque là n’obéissaient pas à la rigueur à laquelle un franchiseur est tenu dans le DIP.

Le DIP ou Document d’Information Précontractuel est la seule exigence légale permettant de protéger le futur franchisé. Il est remis au candidat entrepreneur au moins vingt jours avant la signature de son contrat avec le franchiseur.

Le Document d’Information Précontractuel (DIP) émane de la loi Doubin du 31 décembre 1989, désormais intégrée dans le Code de Commerce (articles L. 330-3 et R. 330-1).

« Il a été mis en place pour protéger les franchisés après un certain nombre d’abus observés dans les années 80. Il doit être fourni systématiquement à partir du moment une marque ou une enseigne est mise à disposition d’un entrepreneur en contrepartie une exclusivité ou quasi-exclusivité de distribution de produits ou de services sur un territoire donné.
Le DIP doit être remis au futur franchisé au moins 20 jours avant la signature de son contrat d’après la loi, même si, en règle générale, il faut l’obtenir bien avant ce délai », explique Philippe Tougeron, expert-comptable Adventi Franchise et directeur associé du groupe Soregor.

La franchise, mais aussi la licence de marque, la concession, la commission-affiliation, la gérance-mandat, ou encore le commerce associé entre donc dans le champ d’application de la loi Doubin.

« Certains réseaux, pourtant concernés par la loi Doubin, ne proposent pas de DIP à leurs futurs partenaires, entrepreneurs indépendants. Ce n’est pas pour autant que le contrat est nul, puisque une relation opérationnelle de franchise peut exister sans remise préalable de DIP. La jurisprudence a toujours affirmé qu’on ne pouvait pas déduire de vice du consentement d’un franchisé en raison de la non-remise du DIP.
Pour toute future tête de réseau, ce document n’est pas une contrainte, mais l’occasion de vérifier qu’elle a réuni tous les ingrédients pour pouvoir se prétendre franchiseur et ainsi proposer à partenaires de s’adosser à sa structure pour une entrée facilitée sur son marché grâce à un avantage concurrentiel », ajoute Rémi de Balmann, avocat associé au sein du cabinet D, M & D (spécialisé dans la défense des franchiseurs).

Le DIP contient un certain nombre d’éléments inventoriés par décret, qui permettent au candidat entrepreneur de s’engager en connaissance de cause avec le franchiseur.

Le DIP contient un certain nombre d’éléments obligatoires, définis par le décret d’application du 4 avril 1991.

« Le législateur n’a pas choisi de rigidifier la relation en franchise. Sa seule contribution dans le processus d’intégration d’un candidat entrepreneur au sein d’un réseau est le DIP. Ce document a été conçu pour éclairer le consentement du futur franchisé, afin que ce dernier s’engage en connaissance de cause avec une tête de réseau. Il doit donc être considéré comme un outil très précieux pour l’aider à sélectionner le réseau dans lequel il sera le mieux à même de bâtir son propre projet d’implantation commerciale », souligne Rémi de Balmann.

Tout ce qui a été affirmé jusque là par le réseau ou le franchiseur, notamment à travers des plaquettes commerciales destinées à capter à l’attention du candidat entrepreneur, comme n’obéit pas à la même rigueur que le contenu du DIP.

En outre, « la plupart des difficultés relevées en matière de franchise procèdent d’un DIP mal conçu ou d’une mauvaise analyse de ce document par le candidat entrepreneur. Ce document doit ainsi fournir des éléments utiles permettant d’apprécier la rentabilité de la future affaire franchisée. Il est l’une des principales exigences légales sur laquelle un franchisé peut s’appuyer lors de litiges ultérieurs », précise Nicolas Dissaux dans le cabinet BSM (spécialisé dans la défense des franchisés).

Cette phase précontractuelle entre un candidat entrepreneur et un franchiseur reste aujourd’hui la source majeure des contentieux dans les réseaux d’entrepreneurs indépendants.

Au-delà des obligations du décret de 1991, certaines informations supplémentaires sont souvent annexées au DIP.

Le DIP contient certaines données fondamentales, définies par le décret du 4 avril 1991 :

- La carte d’identité de l’entreprise du franchiseur

- L’expérience du franchiseur

- Toute indication relative à la marque : propriétaire de la marque ou bénéficiaire d’une licence de marque qui l’autorise à sous-concéder la marque à titre d’enseigne (cas d’un concept étranger)

- Les entrées et sorties des franchisés dans le réseau

- La nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à la marque ou à l’enseigne à engager dans l’exploitation

- Une présentation de l’état général et local du marché des produits et services

- Les éléments du futur contrat

Avant de s’engager généralement pour 5 à 10 ans avec un franchiseur, le candidat entrepreneur devra, à partir des données du DIP, estimer de manière réaliste la rentabilité et la viabilité de son point de vente, au regard de son train de vie. C’est pourquoi certains éléments du DIP sont à approfondir, comme les entrées et sorties des franchisés dans le réseau, et d’autres à annexer (bilans d’exploitations des unités-pilotes, comptes de résultats de franchisés du réseau…).

« En principe, aucune somme d’argent ne peut être exigée par le franchiseur avant 20 jours, notamment sur un salon. Sauf à faire signer un contrat de réservation de zone et percevoir une indemnité d’immobilisation contre laquelle le franchiseur s’engage à ne pas commercialiser la dite zone auprès d’un tiers. Cette somme sera déduite du versement à la signature du contrat de franchise, ou restera acquise si le candidat n’intègre pas l’enseigne », précise Nicolas Dissaux.

 François Simoneschi, rédacteur en chef de La Référence Franchise

CONSEIL D'EXPERT
Rémi de Balmann (cabinet D, M & D)

« Les résultats d’une exploitation franchisée tiennent aux compétences et aux qualités propres de son chef d’entreprise »

« Le DIP a été conçu selon une trame voulue par le législateur, qui ne nécessite pas forcément d’ajouter des informations, notamment sur le potentiel de rentabilité de la future exploitation. A mon sens, on se dirigerait alors sur une obligation de résultats de la part du franchiseur. Or, ces résultats tiennent aux compétences et aux qualités propres du franchisé, à ses performances de chef d’entreprise.

Le candidat entrepreneur doit avoir une démarche proactive dans l’étude de sa future affaire. Dans cette phase de grande attente et d’euphorie propre à la création d’entreprise, il doit rester distancié par rapport à son projet tout en se l’appropriant. Dans ce chemin balisé d’intégration à un réseau, il faut une adhésion mûrie et le DIP participe à cette prise de conscience. Le cœur et l’esprit doivent marcher ensemble. »

S'IL NE FALLAIT
RETENIR
QUE 3 CHOSES
leçon n°39
  • Le DIP est remis systématiquement à partir du moment une marque ou une enseigne est mise à disposition d’un entrepreneur en contrepartie une exclusivité ou quasi-exclusivité de distribution de produits ou de services sur un territoire. Et au moins 20 jours avant la signature de tout contrat.
  • Le DIP éclaire le consentement du futur franchisé, afin que ce dernier s’engage en connaissance de cause avec une tête de réseau. Toutefois, la plupart des difficultés relevées en matière de franchise procède d’un DIP mal conçu ou d’une mauvaise analyse de ce document par le candidat entrepreneur.
  • Le contenu du DIP est inventorié par décret. Certains de ces éléments du DIP sont à approfondir, et d’autres à annexer. En particulier, pour permettre au candidat entrepreneur d’estimer la rentabilité et la viabilité de son point de vente de manière réaliste.